Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Appel
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
48Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Appel
48(1)Avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, la Commission ou la personne directement concernée par une décision définitive du Tribunal peut en appeler à la Cour d’appel.
48(2)La demande en autorisation d’appel est formée dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de l’énoncé des motifs.
48(3)Dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (2), copie de la demande en autorisation d’appel et la documentation à l’appui sont :
a) signifiées aux autres parties à l’appel;
b) déposées auprès du greffier du Tribunal.
48(4)Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision frappée d’appel prend effet immédiatement, mais le Tribunal ou la Cour d’appel peuvent toutefois en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
48(5)Le greffier certifie à la Cour d’appel les documents suivants :
a) la décision dont appel à été interjeté au Tribunal ou que celui-ci a révisée, le cas échéant;
b) la décision du Tribunal, ensemble les motifs à l’appui, le cas échéant;
c) le dossier de l’instance introduite devant le Tribunal;
d) toutes les observations écrites présentées au Tribunal ou tous autres documents pertinents quant à l’appel.
48(6)Qu’il soit ou non nommé partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu à l’argumentation d’un appel interjeté en vertu du présent article.
48(7)S’il est interjeté appel en vertu du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission, au Tribunal ou au chargé de la réglementation de rendre une décision ou de prendre quelque autre mesure qu’il ou qu’elle, selon le cas, est autorisé ou habilité à rendre ou à prendre en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et que la Cour d’appel juge appropriée en l’espèce, compte tenu tant des documents et des observations dont elle est saisie que de cette législation, auquel cas la Commission, le Tribunal ou le chargé de la réglementation, selon le cas, est tenu en conséquence d’obtempérer.
48(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
48(9)Malgré l’ordonnance de la Cour d’appel sur appel interjeté, le Tribunal peut rendre une nouvelle décision, s’il reçoit de nouveaux documents ou si un changement important est survenu dans les circonstances, auquel cas cette décision est assujettie au présent article.
Appel
48(1)Avec la permission d’un juge à la Cour d’appel, la Commission ou la personne directement concernée par une décision définitive du Tribunal peut en appeler à la Cour d’appel.
48(2)La demande en autorisation d’appel est formée dans les trente jours qui suivent la date de la prise de décision ou, si elle est postérieure, celle de l’énoncé des motifs.
48(3)Dans le délai de trente jours imparti au paragraphe (2), copie de la demande en autorisation d’appel et la documentation à l’appui sont :
a) signifiées aux autres parties à l’appel;
b) déposées auprès du greffier du Tribunal.
48(4)Même s’il est interjeté appel en vertu du présent article, la décision frappée d’appel prend effet immédiatement, mais le Tribunal ou la Cour d’appel peuvent toutefois en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
48(5)Le greffier certifie à la Cour d’appel les documents suivants :
a) la décision dont appel à été interjeté au Tribunal ou que celui-ci a révisée, le cas échéant;
b) la décision du Tribunal, ensemble les motifs à l’appui, le cas échéant;
c) le dossier de l’instance introduite devant le Tribunal;
d) toutes les observations écrites présentées au Tribunal ou tous autres documents pertinents quant à l’appel.
48(6)Qu’il soit ou non nommé partie à l’appel, le ministre a le droit d’être entendu à l’argumentation d’un appel interjeté en vertu du présent article.
48(7)S’il est interjeté appel en vertu du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission, au Tribunal ou au chargé de la réglementation de rendre une décision ou de prendre quelque autre mesure qu’il ou qu’elle, selon le cas, est autorisé ou habilité à rendre ou à prendre en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et que la Cour d’appel juge appropriée en l’espèce, compte tenu tant des documents et des observations dont elle est saisie que de cette législation, auquel cas la Commission, le Tribunal ou le chargé de la réglementation, selon le cas, est tenu en conséquence d’obtempérer.
48(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
48(9)Malgré l’ordonnance de la Cour d’appel sur appel interjeté, le Tribunal peut rendre une nouvelle décision, s’il reçoit de nouveaux documents ou si un changement important est survenu dans les circonstances, auquel cas cette décision est assujettie au présent article.