48(7)S’il est interjeté appel en vertu du présent article, la Cour d’appel peut ordonner à la Commission, au Tribunal ou au chargé de la réglementation de rendre une décision ou de prendre quelque autre mesure qu’il ou qu’elle, selon le cas, est autorisé ou habilité à rendre ou à prendre en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et que la Cour d’appel juge appropriée en l’espèce, compte tenu tant des documents et des observations dont elle est saisie que de cette législation, auquel cas la Commission, le Tribunal ou le chargé de la réglementation, selon le cas, est tenu en conséquence d’obtempérer.